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						 7 Décembre 2005 
						DC 10 d'UTA : décision du TGI de Paris 
						Le Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère Chambre - 1ère Section) a rendu, cet après midi, à 13 heures 30, sa décision dans la demande de dommages et intérêts formulée par les ayants droit des victimes de l'attentat contre le DC 10 d'UTA (19/09/1989), qui n'étaitent pas parties civiles dans la procédure ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'assises du 31 mars 1999.
  Me Jean-Paul LEVY a informé S.O.S. Attentats qui n'était pas partie prenante à cette procédure, dans les termes suivants :
  "Cette décision appelle de notre part un certain nombre d'observations :   1 - Le Tribunal a tout d'abord estimé devoir écarter l'immunité de juridiction soulevée par la Libye dans la mesure où les actes qui lui étaient reprochés avaient été commis en dehors du territoire français et étaient sans lien avec ses autorités nationales.   2 - Ensuite, le Tribunal a fait une distinction entre les ayants droits des victimes en se fondant sur leur nationalité.   - a - Pour les ayants droits de nationalité françaises, le Tribunal s'est considéré compétent en se fondant sur les dispositions de l'article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile.   Le Tribunal, après avoir relevé que "le préjudice moral invoqué par les ayants droits desdites victimes est incontestable compte tenu des circonstances de l'explosion, survenue à l'occasion d'un acte de terrorisme particulièrement odieux et meurtrier", a estimé devoir appliquer aux ayants droits de nationalité française le "barème" qui avait été instauré par la Cour d'Assises Spéciale de Paris en 1999.   Les six Libyens sont donc condamnés, in solidum, à leur verser ces sommes.   La Libye est condamnée à garantir ces paiements pour les seuls ayants droits qui étaient constitués dans le dossier avant le 14 mai 2003, date à laquelle la Libye avait renoncé, par voie de conclusions, à se prévaloir des moyens de droit et de fait qu'elle aurait été en droit de faire valoir.   Cependant, les demandes de certaines personnes, qui avaient signé un protocole d'accord avec la Libye et qui se sont désistés avant l'ordonnance de clôture sont rejetées.   Pour les autres, le Tribunal estime que leurs demandes doivent être satisfaites, les désistements intervenus a postériorité n'étant pas pris en compte par la juridiction dans la mesure où ils n'ont pu être l'objet d'une discussion contradictoire devant la juridiction.   - b - S'agissant des ayants droits de nationalité autre que française, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur leurs demandes. Pour ces personnes est ouverte la voie du contredit qui devra être formé de façon motivée au greffe de la juridiction, par Ministère d'Avocat, dans un délai de 15 jours à compter de la décision, soit jusqu'au 22 décembre prochain à minuit.   Cette partie de la décision est contraire à la position adoptée par la Cour d'Assises de Paris en 1999 qui avait indemnisé, sans distinction, toutes les parties civiles quelles que soient leurs nationalités dans son arrêt civil en date du 31 mars 1999. De plus, il convient de rappeler que c'est au titre de l'action civile née des crimes condamnés par la Cour d'Assises de Paris dans son arrêt pénal que le Tribunal de Grande Instance de Paris avait été saisi par l'ensemble des demandeurs.   Il y a donc une discussion juridique à mener sur ce point devant la Cour d'Appel le cas échéant sous réserve, bien évidemment de l'appréciation, par cette juridiction du caractère effectif des désistements qui seront, alors, discutés devant elle.   3 - Enfin, les personnes qui ont été accueillies en leurs demandes se voient également attribuées la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.   Cette décision est en outre assortie de l'exécution provisoire".   
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